Fiscalité des actifs numériques en Andorre : le critère de l’administration fiscale
L’Andorre a enregistré une croissance notable des souscriptions de services liés aux actifs numériques, et les institutions financières du pays s’y sont adaptées.
Cette réalité a trouvé un premier cadre de référence avec la loi 24/2022 du 30 juin, relative à la représentation numérique d’actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie de registre distribué et blockchain, norme qui reconnaît juridiquement ces actifs et réglemente le régime des entités qui y opèrent. Sa deuxième clause additionnelle établit un régime fiscal propre aux actifs numériques : elle prévoit la méthode FIFO (les actifs achetés en premier sont vendus en premier) et le moment d’imputation du gain lors des échanges et, plus important encore, un coefficient réducteur de 25 % par an pour chaque année de détention à partir de la deuxième année, à condition que l’actif n’ait pas été échangé contre de la monnaie fiduciaire ni contre d’autres actifs numériques et que le montant obtenu ait été intégralement réinvesti dans des actifs situés en Andorre.
Toutefois, le Département des impôts et des frontières (DTF) a fixé un critère au moyen de plusieurs consultations fiscales contraignantes émises au cours de l’année 2025 — CV0337-2025 et CV0343-2025, en matière d’IRPF, et CV0355-2025, en matière d’IGI —, qui concluent que la loi 24/2022 n’abroge ni ne modifie la loi 5/2014 du 24 avril relative à l’IRPF. En conséquence, aucune des spécialités prévues dans la deuxième clause additionnelle — ni la méthode d’évaluation ni surtout, le coefficient réducteur — n’est applicable à ce jour. Le gain ou la perte de capital résultant de la transmission d’actifs numériques est donc déterminé par la différence entre la valeur d’achat et la valeur de transmission, sans aucune réduction pour durée de détention ni pour réinvestissement. De même, toute méthode d’évaluation généralement acceptée peut être utilisée, telle que le coût moyen pondéré ou la méthode LIFO (les actifs acquis en dernier sont vendus en premier), à condition que le critère choisi soit maintenu jusqu’à la transmission totale des actifs de la même catégorie.
Ce critère est principalement fondé sur l’article 8 de la loi 21/2014 du 16 octobre, relatif aux bases de l’ordre juridique fiscal (LBOT), qui exige que toute loi modifiant des normes fiscales le fasse de manière expresse, avec une liste complète des normes abrogées. La loi 24/2022 ne répond pas à cette exigence, et l’Administration considère que ses dispositions fiscales ne s’appliquent pas et que le régime général de l’IRPF reste valable, conformément aux principes de généralité, d’égalité et de capacité économique de l’article 3 de la LBOT.
D’un point de vue juridique, cette interprétation est conforme au principe de réserve de la loi fiscale et à l’exigence de typicité : seule une loi qui réglemente expressément les aspects fiscaux peut créer, modifier ou supprimer des obligations fiscales, et la loi 24/2022 est, par essence, une norme sectorielle. Il s’agit d’une lecture techniquement défendable, même si elle implique que les incitations que le législateur semblait vouloir introduire — en particulier la réduction annuelle pour la permanence et le réinvestissement en Andorre — restent, pour le moment, sans effet pratique, et qu’elle ouvre un débat légitime sur l’opportunité de les intégrer expressément dans l’IRPF.
La qualification du revenu dépend également du type d’activité. Dans le cas des opérations occasionnelles d’un particulier, le gain constitue un gain en capital intégré à la base de l’épargne, avec un minimum exonéré de 3 000 euros (article 37 de l’IRPF), et est imposé au taux général de 10 % (article 43). Lorsque l’activité est habituelle ou professionnelle — exploitation minière, prestation de services ou achats et ventes récurrents à des fins commerciales —, le revenu est qualifié de revenu d’activité économique, intégré à la base générale, avec un minimum personnel exonéré de 24 000 euros (article 35) et le même taux de 10 %.
En matière de fiscalité indirecte, la CV0355-2025 conclut que les services de plateforme d’achat et de vente, de conservation et d’administration, et d’exécution d’ordres sur des actifs numériques pour le compte de tiers ne sont pas considérés comme des « services financiers » aux fins de l’IGI — étant donné la définition des entités opérationnelles du système financier de la loi 35/2018 — et restent soumis au taux général de l’IGI de 4,5 %.
En résumé, les bénéfices tirés des actifs numériques sont imposés selon les règles générales de l’IRPF, au taux de 10 %, sans coefficient réducteur, et les services fournis par des entités non financières sont imposés au taux général de l’IGI de 4,5 %.
Enfin, la loi 26/2025 du 11 décembre modifiant la loi 19/2016 du 30 novembre relative à l’échange automatique de renseignements en matière fiscale, applicable à compter du 1er janvier 2026, a inclus les produits monétaires électroniques et les actifs numériques dans le champ d’application des renseignements qui doivent être fournis aux juridictions adhérentes.
Diari d’Andorra, 17.09.26